Article O 8 : Distance maximale à parcourir
En aggravation des dispositions de l'article CO 49
(§ 2), la distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations,
que le public doit parcourir à partir de la porte d'une chambre
(ou d'un appartement) jusqu'à l'accès à un escalier, ne doit pas
excéder 40 mètres.